Juridique Métiers

Code de la commande publique et CCAG : les principales mesures annoncées lors des Assises du BTP ont été mises en œuvre

Les principales mesures annoncées dans le cadre des assises du BTP ont été mises en œuvre par la publication d’un décret du 28 décembre modifiant le Code de la commande publique et un arrêté du 29 décembre adaptant les CCAG en conséquence.

Parmi ces mesures, les dispositions applicables aux engagements du MOE au respect du coût de l’ouvrage. Le décret vient ainsi préciser les règles applicables aux engagements du MOE au respect du coût prévisionnel, puis du coût final de l’ouvrage comme le demandait Syntec-Ingénierie.

Le décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 proroge la dispense d’obligation de publicité et de procédure de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000€  jusqu’au 31 décembre 2024. Il relève également de 20 à 30 % le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec des PME et précise les règles de remboursement de ces avances. L’arrêté du 29 décembre modifie les stipulations des CCAG relatives aux avances en conséquence, réduit de 6 à 4 mois le délai de l’ordre de service tardif pour les marchés de travaux et corrige une coquille de l’acronyme BIM (Building au lieu de Business).

 

Concernant les marchés de MOE, le décret vient préciser les règles applicables aux engagements du MOE au respect du coût prévisionnel puis du coût final de l’ouvrage comme le demandait Syntec-Ingénierie.

Ainsi, R2432-3 nouveau du Code de la commande publique dispose que le MOA peut demander au MOE la reprise gratuite de ses études en cas de dépassement du seuil de tolérance « ne résultant pas de circonstances que le maître d’œuvre ne pouvait prévoir« .

Et R2432-4 précise désormais que la pénalité plafonnée à 15% des missions postérieures à l’attribution des marchés de travaux ne peut être appliquée que si le dépassement du seuil de tolérance résulte « d’un manquement du maître d’œuvre dans ses missions de direction de l’exécution des marchés publics de travaux et d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception« .

 

Le décret est applicable aux marchés dont une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

 

La question de l’interprétation à donner aux articles R2432-3 et R2432-4 du Code pour les marchés passés avant cette date reste donc en suspens. C’est un point important sur lequel Syntec-Ingénierie a insisté auprès de la Direction des affaires juridiques de Bercy. Conformément à nos échanges, la notice du décret précise que les modifications de ces dispositions sont des clarifications sur la portée des engagements du MOE en absence de tout manquement de ce dernier. Syntec-Ingénierie continuera en ce début d’année à demander les précisions nécessaires pour les marchés en cours d’exécution ne bénéficiant pas de ces nouvelles dispositions.

Plus d’informations : Benjamine Valloire / b.valloire@syntec-ingenierie.fr

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